La nécessaire information des mandataires judiciaires
à la protection des majeurs

105 Vues

Article initialement publié dans Village-Justice.com

Thématiques : droits en garde à vue, hospitalisation sous contrainte, mandataire judiciaire à la protection des majeurs (mjpm), protection juridique des majeurs

Par Manon Vialle, Avocat.

Attention à ne pas oublier les mandataires judiciaires lorsque la personne majeure bénéficie d’une mesure de protection juridique ! Cet article rappelle que les mandataires judiciaires sont des tiers indispensables à la régularité des procédures civiles et pénales.

L’article 425 du Code civil dispose que : « Toute personne dans l’impossibilité de pourvoir seule à ses intérêts en raison d’une altération, médicalement constatée, soit de ses facultés mentales, soit de ses facultés corporelles de nature à empêcher l’expression de sa volonté peut bénéficier d’une mesure de protection juridique prévue au présent chapitre. S’il n’en est disposé autrement, la mesure est destinée à la protection tant de la personne que des intérêts patrimoniaux de celle-ci. Elle peut toutefois être limitée expressément à l’une de ces deux missions. »

Aux termes de l’article 430 du Code civil, la demande d’ouverture de la mesure ne peut pas être présentée au juge par n’importe qui. En effet, elle peut être formulée, par requête devant le juge des contentieux de la Protection statuant en qualité de juge des tutelles, uniquement par la personne directement concernée par cette mesure ou, selon le cas, par son conjoint, le partenaire avec qui elle a conclu un pacte civil de solidarité ou son concubin, à moins que la vie commune ait cessé entre eux, ou par un parent ou un allié, une personne entretenant avec elle des liens étroits et stables, par la personne qui exerce à son égard une mesure de protection juridique, par le procureur de la République soit d’office, soit à la demande d’un tiers.

Il est impératif que la demande d’ouverture d’une mesure de protection juridique soit accompagnée d’un certificat médical circonstancié établi par un médecin dont le nom figure sur la liste réalisée par le Procureur de la République. Cela permet de préserver les droits de la personne qui va faire l’objet de la mesure de protection et au juge des contentieux de la Protection statuant en qualité de juge des tutelles d’avoir un avis médical détaillé et argumenté.

En fonction des éléments en sa possession d’ordre médical, pécuniaire, familial et autres, le juge décide de placer sous sauvegarde de justice la personne à protéger pendant une durée d’un an renouvelable une fois [1], ou sous curatelle ou tutelle pendant une durée de 5 ans renouvelable [2].

Une fois la mesure de protection prononcée par le juge, le mandataire judiciaire aura un rôle différent selon la nature de la mesure, mais devra être informé de toute procédure pénale ou civile concernant le majeur protégé.

Sans être exhaustive, voici trois cas dans lesquels l’information du mandataire judiciaire est indispensable.

1. L’hospitalisation sous contrainte du majeur protégé.

Dans le cadre d’une hospitalisation sous contrainte, le magistrat du siège du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se situe l’établissement d’accueil doit vérifier que les conditions légales ayant permis l’hospitalisation d’office du patient ont été respectées et ainsi statuer sur la légalité de la mesure avant l’expiration d’un délai de 12 jours à compter de l’admission prononcée par le directeur de l’établissement. [3]

Pour ce faire, une audience publique doit se tenir avant l’expiration de ce délai. La personne sous mesure de protection et patiente doit être assistée par un avocat.

Le greffe du juge a l’obligation de convoquer le patient sous mesure de protection, l’éventuel tiers demandeur, l’avocat ainsi que le mandataire judiciaire (curateur ou tuteur) à cette audience [4].

Le rôle de l’avocat sera notamment de vérifier, en l’absence du mandataire judiciaire à l’audience, qu’il a bien été informé de la mesure d’hospitalisation sous contrainte et a été dument convoqué. À défaut de preuve de la convocation, la procédure est irrégulière [5] et cause un grief à la personne protégée. La mainlevée de la mesure d’hospitalisation sous contrainte peut alors être sollicitée.

2. Le placement en garde à vue du majeur protégé.

Si une personne majeure protégée est placée en garde à vue, l’officier de police judiciaire ou l’agent sous son contrôle doit en aviser le curateur, le tuteur ou le mandataire spécial, s’il bénéficie d’une mesure de sauvegarde de justice. [6]

L’avis doit être délivré au mandataire judiciaire, dans un délai maximal de 6 heures, à compter du moment où est apparue l’existence d’une mesure de protection juridique.

3. Le placement en centre de rétention du majeur protégé.

Dans le cadre d’un placement en centre de rétention administrative, la jurisprudence invite l’administration préfectorale, si elle a connaissance d’éléments démontrant que l’étranger placé en rétention fait l’objet d’une mesure de protection juridique, à en informer le mandataire judiciaire. La Cour de cassation, au visa des articles 467 alinéa 3, 468 alinéa 3 et des articles L741-9 et L741-10 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, précise qu’il incombe à l’autorité administrative : « dès lors qu’elle dispose d’éléments laissant apparaître que l’étranger placé en rétention fait l’objet d’une mesure de protection juridique, telle qu’une curatelle, d’informer du placement la personne chargée de cette mesure, afin que l’étranger puisse exercer ses droits et, le cas échéant, contester la décision de placement » [7].

À défaut, l’absence d’information délivrée au curateur ou au tuteur cause un grief à la personne retenue et par conséquent, l’arrêté de placement en rétention administrative est entaché d’irrégularité.

En résumé, les mandataires judiciaires sont des tiers indispensables à la régularité des procédures civiles et pénales.

Manon Vialle, Avocat au Barreau de l’Ain.


Notes de l’article:

[1] Article 439 du Code civil.

[2] Articles 441 et 442 du Code civil.

[3] Article L3211-12-1 du Code de la santé publique

[4] article 468 dernier alinéa du Code civil.

[5] Cour de cassation, 1 Civ., 16 mars 2016, pourvoi n° 15-13.745.

[6] Article 706-112-1 du Code de procédure pénale.

[7] Arrêt Cour de cassation, chambre civile, 15.11.2023, n°22-15.511.

Article précédent
Tabassé et retrouvé inconscient dans la rue à Arbent :
son agresseur condamné
Article suivant
Il s’exhibait devant des jeunes femmes : un homme de 47 ans condamné

Partager cet article